J.O. Numéro 180 du 5 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12757

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Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales » soit dans des sections « langues régionales » dans les écoles, collèges et lycées


NOR : MENE0101624A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 121-3, L. 212-1, L. 312-10, L. 314-1 et L. 421-1 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, modifié par le décret no 91-383 du 22 avril 1991 ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 6, relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu le décret no 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d'un conseil académique des langues régionales ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et quatrième) ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements de la classe de troisième ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : « sciences médico-sociales » (SMS), « sciences et technologies industrielles » (STI), « sciences et technologies de laboratoire » (STL) et « sciences et technologies tertiaires » (STT) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par l'arrêté du 19 juin 2000, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensé dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel du secteur de la production ;
Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel du secteur des services ;
Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel restauration ;
Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel alimentation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 mai 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, soit pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées « langues régionales », soit dans des sections « langues régionales » implantées dans d'autres écoles ou établissements, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.


Art. 2. - Cet enseignement bilingue peut être dispensé selon des modalités d'organisation différentes, adaptées aux différents niveaux, selon le principe de parité horaire ou selon la méthode dite de l'immersion.
Les programmes mis en oeuvre sont les programmes nationaux.


Art. 3. - L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.
Il est mis en oeuvre dans les sections « langues régionales ».
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement.
Dans ce cadre, l'enseignement des disciplines dans la langue régionale représente plus de la moitié de l'horaire d'enseignement.
La méthode de l'immersion est mise en oeuvre dans les écoles et établissements « langues régionales » ; un bilan et une évaluation devront en être présentés au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


Art. 4. - L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles élémentaires ou établissements « langues régionales » ou dans les sections de langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces établissements ou sections pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.


Art. 5. - Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.


Art. 6. - Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées « langues régionales » cités à l'article 1er ou dans les sections « langues régionales » peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Art. 7. - Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.
Les missions de l'école ou de l'établissement « langues régionales » et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation de leurs personnels, notamment de leurs personnels d'enseignement.


Art. 8. - Les dispositions de cet arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2001.


Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar